Mise en sommeil d'une société : faut-il publier une annonce légale ?
Non. La mise en sommeil, c'est-à-dire la cessation temporaire d'activité, ne donne pas lieu à une annonce légale. Elle se déclare au guichet unique, dans le mois de la décision.

À vérifier
- la décision de mise en sommeil
- la durée de l'interruption (2 ans au maximum)
- la fermeture des établissements secondaires
- l'existence d'une modification en même temps
Quand une annonce peut devenir utile
L'annonce ne concerne pas la mise en sommeil, mais une autre décision prise en même temps :
- changement de dirigeant
- transfert de siège
- changement d'objet social ou de dénomination
- dissolution (voir l'annonce de dissolution)
Points de vigilance
- Ne publiez pas d'annonce si aucune mention publiée ne change.
- Fermez d'abord les établissements secondaires, avant de déclarer la mise en sommeil.
- À la fin de la mise en sommeil, la société reprend son activité, est dissoute ou est cédée. La reprise se déclare au guichet unique (voir l'article sur la reprise). Sans déclaration au bout de deux ans, le greffier peut radier la société d'office.
Tarif
Aucune annonce, donc aucun prix à régler sur LegalOne pour la seule mise en sommeil. Si une autre modification est publiée, son prix s'applique : 109 € HT (dirigeant, siège), 136 € HT (objet, capital) ou 199 € HT (dénomination) ; 126, 158 et 229 € HT à La Réunion et à Mayotte. Plusieurs modifications dans une même annonce sont facturées au caractère. Voir les tarifs.
Avec LegalOne
Ne créez pas d'annonce pour la mise en sommeil seule. Si une autre modification est décidée dans le même procès-verbal, choisissez le formulaire de cette modification : le SIREN pré-remplit la dénomination, le siège et le greffe. En cas de doute, écrivez-nous à contact@legalone.fr avant de payer.
Questions fréquentes
La mise en sommeil est-elle une dissolution ?
Non. La société continue d'exister, mais son activité est interrompue.
Quelle est la durée maximale ?
Deux ans. À l'issue, la société doit reprendre son activité, être dissoute ou être cédée.
Texte : art. R.123-66 du Code de commerce ; fiche F37362 de service-public.gouv.fr.
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Mis à jour le : 26/10/2026
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